Conformément à l’article 28 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs, les valeurs essentiellement nominatives (VEN) sont les titres nominatifs qui ne peuvent, d’après la loi ou d’après les statuts de la personne morale émettrice, exister que sous la forme nominative. La tenue du registre des actionnaires des VEN est effectuée par l’émetteur ou par son mandataire teneur de registre au moyen de l’enregistrement de bordereaux de références nominatives (BRN).
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d’un titre financier inscrit dans un compte tenu par l’émetteur et admis aux opérations d’un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l’inscription en compte dudit titre financier, l’émetteur ou son teneur de compte conservateur (TCC) établit un BRN qu’il adresse ensuite au dépositaire central. Ce BRN indique les éléments d’identification du donneur d’ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l’opération à laquelle il se rattache.
Il en résulte donc que pour chaque ordre de bourse passé, les résultats d’acquisitions (formalisés par des BRN d’inscription) doivent être compensés par ceux de sortie (formalisés par des BRN de radiation). Ce système distinct de celui des instructions de règlement/livraison fait donc intervenir le TCC de l’achteur et le TCC du vendeur.
Rappel des obligations des TCC et surveillance accrue lors de la prochaine campagne d’assemblées générales. Par un communiqué en date du 26 février 2021, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a attiré l’attention des teneurs de comptes sur la diligence toute particulière dont ils devaient faire preuve en vue des prochaines AG.
Comme elle l’indique, tout retard dans la mise à jour des registres des VEN peut « empêcher un actionnaire ayant régulièrement acquis ses titres d’exercer son droit d’y participer, faute d’être inscrit au registre avant la date d’enregistrement (« record date ») ». Pour mémoire et conformément à l’article R 22-10-28, cette date est fixée « au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris » pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central.
Modification de la règle de comptabilisation des BRN dans le registre des actionnaires. Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l’article 322-55 prévoit que la date de comptabilisation des BRN par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central (soit au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d’exécution de l’ordre, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau).
Cela étant, les services de l’AMF ont observé une disparité dans les pratiques des teneurs de registres : certains appliquent la règle de comptabilisation prévue par cet article 322-55 RG AMF tandis que d’autres pratiquent déjà une comptabilisation en date de règlement/livraison.
Pour y remédier et suite à certaines discussions et travaux de Place auxquels l’ANSA a pu participé, l’AMF a proposéde modifier l’ article 322-55 de son Règlement général prévoyant à l’avenir de retenir la date de règlement/livraison (c’est-à-dire celle qui matérialise le transfert de propriété) pour la comptabilisation des BRN chez l’émetteur. Cette demande, qui a d’ores et déjà été transmise au Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, devrait, si elle est homologuée, ne devenir obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2022.
Réflexions menées par l’ANSA. La modification de l’article 322-55 RG AMF est une mesure qui avait reçu le soutien de l’ANSA dans la mesure où elle permet d’harmoniser les pratiques des différents établissements centralisateurs et tend à une meilleure prise en compte des ordres déjà exécutés sur les VEN.
Il semble que cette modification puisse être intégrée sans trop de difficulté par les émetteurs et leurs centralisateurs, y compris la prise en compte des BRN après la record date.
L’ANSA restera cependant très attentive aux difficultés qui pourraient être rapportées durant cette première année.
L’AMF précise ses attentes concernant les valeurs essentiellement nominatives à l’approche de la saison 2021 des assemblées générales (Communiqué du 26 février 2021)
RG AMF – Article 322-55
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-55/20141006/notes/fr.html
Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs – Article 28
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337838/2021-02-21