Publicité des comptes annuels des moyennes entreprises – Publication du décret n°2019-1207 du 20 novembre 2019
Publié au Journal officiel du 22 novembre 2019 (JO, 22 nov. 2019, texte 2), le décret n°2019-1207 procède à un allègement de l’obligation de publicité des comptes annuels des sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises.
Pour mémoire, sont qualifiées de « moyennes entreprises », au sens de l’article L 123-16 du code de commerce, celles pour lesquelles deux des trois seuils suivants, fixés à l’article D 123-200, ne sont pas dépassés au titre du dernier exercice comptable clos :
- total du bilan :20 millions euros,
- montant net du chiffre d’affaires : 40 millions euros, et
- nombre moyen de salariés employés : 250.
La loi Pacte (article 47) avait notamment inséré un deuxième alinéa à l’article L 123-16 prévoyant que les moyennes entreprises peuvent, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (art. L 123-16 al. 2 modif. par L. n° 2019-486, art. 47).
L’article L 232-25, dans son alinéa 3,précise depuis mai dernier que ces moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Dans un pareil cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport du commissaire aux comptes. La publication de la présentation simplifiée est en outre accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication (art. L 232-25al. 3 modif. par L. n° 2019-486, art. 47).
En substance, le décret n° 2019-1207 porte sur les trois points suivants :
- la mise en place du régime juridique de publication simplifiée des comptes,
- la mise en place de restrictions pour le greffier et l’Institut nationale de la Propriété industrielle (INPI) concernant la communication des comptes annuels,
- la coordination des différentes dispositions au sein du code de commerce.
- Mise en place d’un régime juridique de publication simplifiée des comptes
L’article R 123-111-1 est modifié par l’insertion d’un nouvel alinéa 3 : il dispose que lorsque les moyennes entreprises choisissent de ne communiquer aux tiers qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, les documents comptables déposés sont accompagnés du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée et d’une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l’annexe établie conformément au modèle défini par l’arrêté du garde des sceaux en date du 20 novembre 2019 (art. A 123-61-1 al. 3, annexe 1-5-2).
- Mise en place d’obligations et de restrictions pour le greffier et l’Institut national de la Propriété industrielle (INPI) concernant la communication des comptes annuels
L’article R 232-22 est modifié ; il prévoit désormais que lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d’une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier du tribunal de commerce devra compléter la demande d’insertion de l’avis au BODACC par une mention indiquant que les comptes annuels sont accompagnés d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ainsi que d’une déclaration de publication simplifiée (art. R 232-22 al. 2 modif. par D. n° 2019-1207, art. 6).
L’article D 123-80-1-IV alinéa 1 est modifié et prévoit désormais que lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d’une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale dans les transmissions à l’INPI l’existence de la présentation simplifiée selon les modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé de la propriété industrielle (art. D 123-80-1-IV al. 1er modif. par D. n° 2019-1207, art. 1er).
Le décret insère un nouvel alinéa à l’article R 123-154-1 qui prévoit que lorsque les comptes annuels sont accompagnés d’une déclaration de publication simplifiée, en application de l’arti le R 123-111-1, ces derniers ne pourront être délivrés dans leur intégralité qu’aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au cinquième alinéa de l’article L 232-25 (art. R 123-154-1 al. 2 modif. par D. n° 2019-1207, art. 4).
Ces obligations et restrictions existaient jusquà présent mais uniquement concernant la déclaration de confidentialité des comptes des micro et petites entreprises.
- Coordination des différentes dispositions dans le code de commerce
On notera enfin que l’intitulé du sous-sous paragraphe 3 du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est désormais remplacé par le suivant :« Du dépôt des documents comptables, de la déclaration de confidentialité et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels » (D. n° 2019-1207, art. 2).
Ces dispositions s’appliquent aux comptes des exercices clos à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte), soit le 23 mai 2019.
Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039407327&categorieLien=id
Arrêté du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises