Identification des actionnaires – Publication du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires
Dispositions relatives à l’identification des actionnaires
On se souvient que l’article 198 de la loi Pacte a réaménagé sensiblement en mai dernier la procédure d’identification des actionnaires et de l’intermédiaire inscrit (pour une étude sur ce point, v. Com. ANSA, n° 19-034, not. p. 16 et s. disponible sur ANSANET) consacrée en droit français depuis la loi n° 87-416 sur l’épargne du 17 juin 1987.
Cette refonte en 2019 procède pour rappel de l’article 3 bis de la directive (UE) 2017/828 (directive dite Droits des actionnaires ou SRDII) qui consacrait en 2017 la possibilité pour les sociétés d’identifier leurs actionnaires. Un règlement d’exécution (UE) 2018/1212 avait par la suite été adopté, celui-ci fixant les exigences minimales pour la mise en œuvre dudit article.
Pour l’essentiel, le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, dans son article 3, précise les informations et les délais applicables à la procédure d’identification des propriétaires des titres, identifiables par la procédure des titres au porteur identifiable (TPI) prévue aux articles L 228-2 et suivants du code de commerce dans l’attente de l’application du règlement d’exécution, fixée au 3 septembre 2020.
Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises.
- Informations obligatoires et informations supplémentaires pouvant être demandées par l’émetteur (ou son mandataire) à la personne interrogée (art. R 228-3 modif. par D. n° 2019-1235, art. 3)
L’émetteur (ou son mandataire) est en droit de demander au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres ou alors directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, pour chaque propriétaire de ses titres, la communication des informations suivantes :
- selon le cas, le nom ou la dénomination sociale,
- la nationalité,
- selon le cas, l’année de naissance ou l’année de constitution,
- l’adresse postale et, le cas échéant, électronique,
- le nombre de titres détenus,
- le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
Dans l’attente de l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/1212 du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, prévue au 3 septembre 2020, les informations fixées par le décret sont les mêmes que celles prévues, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui les place à un niveau réglementaire, par l’article L. 228-2 du code de commerce.
Ces données peuvent être complétées à la demande de l’émetteur par certaines informations, facultatives, permettant de concourir à la bonne connaissance des porteurs des titres.
Ces informations supplémentaires ne seront communiquées par la personne interrogée que si elle en dispose. Il s’agit de :
- lorsque le propriétaire est une personne morale, le numéro d’immatriculation, ou, à défaut d’un tel numéro, l’identifiant d’entité juridique (LEI) visé dans le règlement d’exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission, ou, lorsque le propriétaire est une personne physique, l’identifiant national (au sens de l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission),
- la date depuis laquelle les titres sont détenus,
- le code indiquant l’activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d’activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2,
- le caractère professionnel ou non au sens de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, des propriétaires de titres,
- lorsque le titre est une part ou une action d’un OPC, la dénomination et le numéro d’immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.
Le nouvel article R 228-5 (modif. par D. n° 2019-1235, art. 3) précise que ces personnes ou services fournissant un service d’identification doivent publier sur leur site internet les frais associés à chaque type de service.
- Délais dans lesquels l’information doit être transmise (art. R 228-4 modif. par D. n° 2019-1235, art. 3)
Les délais fixés par le décret (10 jours ouvrables, laissés aux teneurs de compte et intermédiaires inscrits) sont les mêmes que ceux prévus, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui les place à un niveau réglementaire, par l’article L. 228-2 et par l’article R. 228-5 du code de commerce. Ils sont complétés par des délais qui n’étaient jusqu’à présents pas définis par la loi ou le règlement.
Délais applicables | |
Délai accordé au dépositaire central pour transmettre la demande de la société émettrice ou de son mandataire aux teneurs de comptes qui lui sont affiliés | 1 jour ouvrable à compter de la réception de la demande
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Délai accordé aux teneurs de comptes pour transmettre les informations, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central | 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande |
Délai accordé au dépositaire central pour transmettre la réponse à la société émettrice | 5 jours ouvrables à compter de la réception des informations |
Délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la demande aux intermédiaires inscrits pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires
– Délai accordé aux intermédiaires inscrits pour transmettre les informations aux teneurs de comptes – Délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la réponse, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central |
1 jour ouvrable à compter de la réception de la demande
10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande
1 jour ouvrable à compter de sa réception |
Délai accordé aux intermédiaires inscrits pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires pour répondre aux demandes relatives à des titres de forme nominative | 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande |
Délai accordé aux personnes interrogées sur le fondement du I de l’article L. 228-3-1 pour répondre aux demandes de la société émettrice | 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande |