Conformément à l’habilitation qu’il a reçue de l’article 11 de la loi DDADUE du 9 mars 2023, le Gouvernement a, par l’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, publiée au Journal officiel du 22 juin, transposé la Directive 2021/2101 du 24 novembre 2021 qui impose à certaines entreprises multinationales établies dans l’UE de publier des informations relatives aux impôts sur les bénéfices qu’elles acquittent dans les pays où elles sont établies.
D’un point de vue opérationnel, un décret n° 2023-493 du 22 juin 2023 et un arrêté du même jour, tous deux publiés au Journal officiel du 23 juin, sont venus apporter, en tant que de besoin, quelques précisions techniques concernant la publication des informations requises.
A la lecture de ces documents, votre attention est appelée sur les principaux points suivants :
1) Entreprises concernées par le dispositif déclaratif
Sans dresser une liste exhaustive des sociétés soumises à ce déclaratif, notons que sont principalement concernées les entreprises françaises répondant aux caractéristiques suivantes :
- les sociétés non contrôlées, ou non contrôlantes, dont le chiffre d’affaires, à la clôture de deux exercices consécutifs, excède 750M€ ( L. 232-6.-I et D. 232-8-1.-I);
- les sociétés consolidantes, non contrôlées par une autre société, et dont le chiffre d’affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750M€ (art. L. 233-28-1.-I et D. 232-8-1.-I);
- les filiales contrôlées par une société établie hors de l’UE dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750M€ à la clôture de deux exercices consécutifs et qui établit des comptes consolidés (art. L. 233-28-2.-I. et, par renvoi, D. 232-8-1.-I.);
- les succursales françaises de sociétés non contrôlées établies dans un Etat tiers à l’UE ou n’étant pas partie de l’EEE, qui revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750M€ à la clôture de deux exercices consécutifs, lorsque le chiffre d’affaires net de la succursale excède 12M€, à la clôture de deux exercices consécutifs (art. L. 232-6-1.-I et D. 232-8-1.-II.);
- les succursales françaises de sociétés comprises dans les comptes consolidés d’une société consolidante établie hors de l’UE ou n’étant pas partie de l’EEE, qui revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750M€ à la clôture de deux exercices consécutifs, lorsque le chiffre d’affaires net de la succursale excède 12M€, à la clôture de deux exercices consécutifs (art. L. 233-28-2.-II. et, par renvoi, D. 232-8-1.-I).
2) Informations à fournir
Les informations à fournir sont fixées par l’article L232-6.-II du code de commerce, issu de l’article 1 de l’ordonnance, mais le contenu de certaines d’entre-elles a été précisé par l’arrêté du 22 juin 2023.
Il en est ainsi notamment des éléments suivants :
- le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices : il s’agit de la charge d’impôt exigible, au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice, comptabilisée par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Cette charge n’inclut ni les impôts différés ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines ;
- le montant de l’impôt sur les bénéfices dû : il correspond à la charge d’impôt exigible, au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice, comptabilisée par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée, avec les exclusions mentionnées plus haut ;
- le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ; il s’agit du montant de l’impôt sur les bénéfices payé au cours de l’exercice concerné par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée, y compris les retenues à la source payées par d’autres sociétés concernant des paiements reçus par les sociétés et succursales du groupe ;
- le montant des bénéfices non distribués : cela correspond à la somme, à la fin de l’exercice concerné, des bénéfices des exercices passés et de l’exercice concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de la société dont elles émanent.
Par ailleurs, il est important de noter, au paragraphe IV de l’article L. 232-6.-I du code de Commerce, que « les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
A cet égard, le décret du n° 2023-493 du 22 juin 2023 précise que « Les informations omises sont publiées dans un rapport ultérieur, au plus tard cinq ans après leur omission ».
3) Modalités de publication du rapport
Le rapport exigé des sociétés concernées par le dispositif, le cas échéant traduit en langue française et certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l’exercice (art. R. 232-23.-I.).
Dès sa date de dépôt au greffe, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, notamment sur le site internet de la société ou de la succursale concernée (art. R. 232-23.-II.).
Toute personne peut demander au Président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, les dirigeants ou représentants légaux de publier le rapport (art. L. 238-7).
4) Mention dans le rapport du Commissaire aux comptes
Dans leur rapport général, les commissaires aux comptes indiquent si la société ou l’entité est soumise aux obligations de publication du rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.
Le cas échéant, ils attestent que ce rapport a été publié et mis à disposition conformément aux dispositions des articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2 (art. L. 823-10).
5) Date de première application
Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 (Ord. art. 8).
A titre d’exemple, pour une société clôturant son exercice comptable un 31 décembre, dès lors qu’en application de l’article R. 232-23.-I. du code de Commerce, le rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l’exercice, cela signifie que le premier exercice comptable visé par le déclaratif sera celui ouvert à compter du 1er janvier 2025 et le dépôt du rapport devra intervenir avant le 31 décembre 2026.