La proposition de loi (PPL) visant à accroitre le financement des entreprises et l’attractivité de la France (dite PPL Attractivité) vient d’être adoptée définitivement par les deux chambres (le 3 juin au Sénat et le 5 juin à l’Assemblée nationale).

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars dernier, la proposition de loi (PPL) visant à accroitre le financement des entreprises et l’attractivité de la France (dite PPL Attractivité) avait déjà été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 10 avril puis par le Sénat le 14 mai avant de faire l’objet d’un accord le mardi 28 mai par la Commission mixte paritaire. Pour rappel, le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée sur ce texte le 13 mars 2024.

Plusieurs dispositions contenues dans cette PPL intéressent le droit des sociétés.

 

Actions à droit de vote multiple. Est instauré à l’article 1er un régime selon les caractéristiques suivantes :

  • Champ d’application : sociétés dont les actions sont admises pour la 1ère fois sur un marché réglementé ou un SMN ;
  • Forme : actions de préférence ;
  • Bénéficiaires : une ou plusieurs personnes nommément désignées ;
  • Durée : 10 ans prorogeable une fois pour une durée maximale de 5 ans ;
  • Ratio maximal (droits de vote des actions de préférence/droits de votes des actions ordinaires) : 1 pour 25 pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un SMN ;

=> A noter : aucun plafond n’est prévu pour les droits de vote attachés aux actions de préférence admises sur un marché réglementé.

  • Conversion des actions de préférence en actions ordinaires : à l’expiration du terme ou en cas de transfert de propriété (succession, liquidation de communauté de biens entre époux, donation entre vifs, changement de contrôle ou dissolution de l’actionnaire personne morale) ;
  • Non cumul du droit de vote double et du droit de vote multiple ;
  • Droit de vote multiple neutralisé (à 1 voix, voire 2 si éligible au droit de vote double des articles L 225-123 et L 22-10-46) aux AG statuant sur des résolutions relatives à la désignation des CAC, l’approbation des comptes annuels, la modification des statuts (hors augmentation de capital), aux conventions réglementées et aux rémunérations des dirigeants ainsi que, si les statuts le prévoient, aux mesures anti-OPA ;
  • Publicité : les informations relatives au nombre, à la durée, à l’identité des bénéficiaires et aux droits de vote devront être publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

PEA et PEA-PME. Les articles 4 et 5 prévoient :

  • Eligibilité des DPS et BSA au PEA (article L 221-31 C. mon. fin.) ;
  • Assouplissement des critères d’éligibilité des titres de sociétés cotées au PEA-PME en ne retenant plus qu’un seul critère, celui de la capitalisation boursière avec un plafond relevé à 2 Md€.

Simplification des augmentations de capital. L’article 9 prévoit :

  • Emission de titres de capital sans DPS par offre au public à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés : limite de 20% du capital social par an portée à 30% ;
  • Dans les sociétés cotées :
    • en cas d’augmentation de capital sans DPS par une offre au public ou à un cercle restreint d’investisseurs : possibilité pour l’AGE de déléguer au CA ou au directoire le pouvoir de fixer le prix d’émission ;
    • en cas d’augmentation de capital réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées : possibilité pour l’AGE de déléguer au CA ou au directoire le pouvoir de désigner cette ou ces personnes, dans la limite de 30% du capital ;
    • en cas de délégation de pouvoirs par l’AGE au CA ou au directoire en matière d’augmentation de capital (durée maximale de 26 mois) en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société : limite de 10% de son capital social portée à 20%.

Fractionnement des titres. L’article 13 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un régime de fractionnement des instruments financiers.

Diverses mesures intéressant les AG et conseils en facilitant notamment le recours au numérique. L’article 18 prévoit :

  • Les AGO, AGE et AG spéciales peuvent être tenues de façon hybride, voire exclusivement à distance (hors sociétés cotées) ; concernant les AGE, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25% du capital social peuvent s’y opposer (contre 5%) ;

=> A noter : suppression de l’action en nullité d’une résolution, dans les 3 mois de l’AG, en cas de défaillance des systèmes de communication ou des systèmes de vote électronique n’ayant pas permis le vote de cette résolution.

  • Obligation pour les sociétés cotées de retransmettre en direct leur AG (sauf si des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement la retransmission) et de rediffuser l’enregistrement de l’AG en indiquant, le cas échéant, si cet enregistrement porte sur son intégralité ; un décret en Conseil d’Etat viendra fixer les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation

=> A noter : suppression du risque de nullité de l’AG en cas de défaut de rediffusion.

  • Pour les SNC et SARL : possibilité de consultation écrite des associés par voie électronique (un décret en Conseil d’Etat viendra fixer les mentions du formulaire de VPC) ;
  • Pour les sociétés cotées et non cotées, assouplissement du recours à un moyen de télécommunication avec possibilité de limiter, par les statuts ou le règlement intérieur, la nature des décisions pouvant être prises par les conseils, sous réserve qu’ils prévoient un droit d’opposition au profit de tout administrateur.

=> A noter : Cette faculté n’étant plus interdite aux SA dotées d’un PDG

Renforcement de l’efficacité des procédures contentieuses en cas de contestation du refus d’inscription de points ou projets de résolution par le CA. L’article 19 donne compétence au TC statuant selon la procédure « accélérée au fond ».

Suppression des enjeux culturels et sportifs parmi les missions du conseil d’administration. L’article 20 vient supprimer l’ajout opéré par la loi sur la démocratisation du sport.

Diverses mesures d’assouplissement en droit des sociétés. L’article 21 prévoit notamment :

  • Facilitation des mises en conformité des statuts avec la loi et la réglementation par le CA ou le CS ;
  • Assouplissement de certaines mesures de gouvernances des sociétés duales (possibilité de désigner un ou plusieurs vice-présidents) et les AG d’obligataires (abstention).

Simplification et clarification du régime des nullités en droit des sociétés. L’article 26 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées.