Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dit PJL DDADUE 2025) ayant fait l’objet d’un accord de la commission mixte paritaire (CMP) vient d’être adopté définitivement par le Sénat ce jeudi 3 avril, après avoir été adopté dans les mêmes termes la veille par l’Assemblée nationale.

CALENDRIER D’ADOPTION
31 oct. 2024 Présentation du PJL en Conseil des ministres et dépôt du projet à l’Assemblée nationale
18 fév. 2025 Adoption du PJL par l’Assemblée nationale
10 mars 2025 Adoption du PJL par le Sénat
1 avril 2025 Accord de la CMP
2 avril 2025 Lecture et adoption du texte de la CMP par l’Assemblée nationale
3 avril 2025 Lecture et adoption du texte de la CMP par le Sénat
A venir Publication de la loi au Journal officiel

 

Ce PJL DDADUE 2025 constitue un véritable confort pour les entités des deuxième et troisième vagues soumises aux obligations de certification des informations de durabilité, prévues par la directive CSRD et transposées en droit français par l’ordonnance du 6 décembre 2023. Il est en effet à noter des évolutions majeures.

 

1.- Report des obligations de reporting de certification des informations de durabilité (art. 7A modifiant O. n° 2023-1142, art. 33, II.). L’article 33 de l’ordonnance du 6 décembre 2023 transposant la directive prévoyait une deuxième vague avec premier reporting en 2026 sur l’exercice 2025 et une troisième vague avec un premier reporting en 2027 sur l’exercice 2026 pour les PME cotées, avec une possibilité de différer cette entrée en vigueur de deux ans (2028)

Désormais, les entités de la deuxième vague ne reporteront pour la première fois qu’en 2028 sur l’exercice 2027 et celles de la troisième vague ne reporteront pour la première fois qu’en 2029 sur l’exercice 2028.

 

2.- Possibilité d’omettre certaines informations dans le rapport de durabilité (« liste des exigences de publication introduites par étapes ») (art. 7A modifiant O. n° 2023-1142,
art. 33).
Dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les entreprises tenues de publier les informations de durabilité dans leur rapport de durabilité (individuel ou consolidé) pourront omettre, en tenant compte des dispositions applicables en fonction de seuils de salariés, les informations mentionnées à l’appendice C de l’ESRS 1 annexé au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission européenne (il s’agit des exigences de publication introduites par étapes). Sont ici visées les entités de la vague 1 (premier reporting en 2025 sur l’exercice 2024).

3.- Secret des affaires (art. 7A modifiant art. L 232-23). Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles pourront être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers.

4.- Assouplissement des sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de durabilité (art. 7-II, 3° bis et 18 modifiant art. L 821-6 et abrogeant L 822-40). L’ordonnance du 6 décembre 2023 avait introduit par la création de l’article L 821-6, 2° et de l’ensemble de l’article L 822-40 du code de commerce, l’introduction de diverses sanctions pénales pour les dirigeants d’entreprises assujetties aux obligations de la directive. Ces sanctions pénales ne sont pas exigées par la directive, qui n’est pas prescriptive en la matière.

Un amendement du Gouvernement (adopté) prévoit :

  • La suppression des sanctions pénales (peine d’emprisonnement et amende) pour défaut de nomination et de convocation à l’AG d’un commissaire à la durabilité ou en cas de délit d’entrave à l’exercice de sa mission (art. L 821-6 al. 2 et 3 modifiés par le PJL);
  • La suppression des sanctions pénales (peine d’emprisonnement et amende) pour défaut de nomination et de convocation à l’AG d’un OTI ou en cas de délit d’entrave à l’exercice de sa mission (art. L 822-40 al. 1 et 2 abrogés par le PJL).

Il aurait pu être utilement précisé par le législateur que le 1° de l’article L 821-6 ne concerne que le commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes et non le commissaire à la durabilité, du fait de la suppression du 2° et de la précision faite au 3° du même article. Il est rappelé que cette sanction résultait d’une surtransposition de la directive.

Article L821-6 (extraits)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024 – Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 – art. 15

Article L821-6 (extraits)

Modification opérée

Nonobstant toute disposition contraire :

1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821-13 ou d’un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821-13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

3° Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Nonobstant toute disposition contraire :

1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

2° Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821-13 ou d’un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821-13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

3° Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité ayant désigné un commissaire aux comptes pour la certification des comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.