Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales qui avait été présenté lors de la séance du Conseil des ministres du 21 juillet dernier (v. brève ANSA du 24 juillet 2023, Nouveau régime des fusions, scissions et apports partiels d’actifs : le projet de loi de ratification a été présenté en conseil des ministres, 23-BR19) vient d’être publié sur Légifrance ; il vise à clarifier et rectifier le contenu de certains articles du code de commerce modifiés par l’ordonnance.
Selon l’étude d’impact, ce projet de loi prévoit notamment, outre la ratification de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales (art. 1er) :
- la clarification selon laquelle les apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions sont soumis au même régime juridique que les scissions s’agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l’article L 225-124 du code de commerce: comme il l’est indiqué, l’interprétation devait être clarifiée après que la réforme ait créé une section dédiée à l’opération d’apport partiels d’actifs, qui pouvait faire douter de l’application de cet article auquel il n’était pas fait référence dans le renvoi au régime des scissions pour lequel il est possible d’opter en vertu de l’article L 236-27 du code de commerce (art. 2, modifiant l’article L. 225-124) ;
- la possibilité d’appliquer aux opérations de scission réalisées uniquement entre SARL les dispositions de la sous-section 2 de la section 2. Ces opérations n’ont pas été mentionnées dans cette sous-section par l’ordonnance alors qu’elles étaient soumises aux dispositions rassemblées dans cette nouvelle sous-section par le droit antérieur. L’ordonnance n’a pas permis de maintenir le droit constant sur ce point et il est donc proposé de le rétablir (art. 3, modifiant l’article L. 236-20) ;
- la modification de l’article L 236-21 tel que modifié par l’ordonnance de mai dernier, qui a restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l’application du seul I de l’article L 236-9, alors que le droit antérieur à l’ordonnance leur permettait d’appliquer tout l’article, et donc son II autorisant d’effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence (art. 4) ;
- la clarification selon laquelle lors des opérations prévues par l’article L 236-22, ce sont les deux rapports mentionnés à l’article L 236-10 (i.e. le rapport du commissaire à la fusion visé au I et celui du commissaire aux apports en cas d’apports en nature visé au III) qui ne sont pas requis (ce que le droit antérieur à l’ordonnance prévoyait déjà) (art. 5) ;
- lors des opérations mentionnées à l’article L 236-28, l’exonération des deux rapports mentionnés à l’article L 236-10 (ce que prévoyait le droit antérieur à l’ordonnance de mai 2023), et non seulement celui prévu au I de cet article (modification en ligne avec celle que prévoit l’article 5 supra) (art. 6) ;
- la modification de la rédaction de l’article L 236-29 du code de commerce, en l’adaptant davantage à l’opération concernée d’apport partiel d’actifs et en simplifiant la rédaction (art. 7) ;
- la correction d’une erreur de référence dans la mention d’un article de la directive : l’article L 236‑31 du code de commerce faisait référence à l’article 2119 au lieu de 119 (art. 8).
On rappellera qu’une ordonnance n’acquiert pleinement valeur législative qu’après sa ratification par le Parlement : ce projet de loi de ratification doit donc maintenant être adopté par le Parlement.