Fonds de pérennité : Publication du décret n° 2020-537 du 7 mai 2020
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte) avait introduit une nouvelle catégorie de fonds associatif appelé « fonds de pérennité » (v. ANSA, n° 19-032, juin 2019). Son article 177 dispose que celui-ci est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.
Le décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 (JORF, 8 mai 2020, texte n° 17) a pour objet de préciser certains éléments relatifs au régime juridique du fonds de pérennité. Il est applicable depuis le 9 mai 2020.
Autorité administrative chargé du contrôle des fonds de pérennité (D. n° 2020-537, art. 1er).Le décret prévoit que le contrôle des fonds de pérennité est assuré par une mission du Contrôle général économique et financier désignée par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Cette mission de contrôle consiste notamment (i) à s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité en pouvant se faire communiquer à cette fin tous documents et procéder à toutes investigations utiles (L. n° 2019-486, art. 177-IX al. 1er) et (ii) à décider, après mise en demeure non suivie d’effet, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution (L. n° 2019-486, art. 177-IX al. 3).
Contenu et les modalités de publicité de la déclaration de création du fonds de pérennité et de la déclaration de modification de ses statuts et de leur annexe (D. n°2020-537, art. 2). L’article 2 du décret n° 2020-537 indique les mentions devant figurer dans la déclaration de création du fonds de pérennité et dans la déclaration de modification des statuts ou de leur annexe : date de la déclaration, dénomination objet et siège du fonds de pérennité, durée pour laquelle il est constitué, date de clôture de son exercice ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des membres du conseil d’administration et du comité de gestion.
La déclaration, ainsi que toute modification ultérieure, doit être déposée dans les trois mois à la préfecture du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège.
Enfin, l’article 2 du décret dispose que les statuts et leur annexe doivent être publiés sur le site Internet de la DILA (Direction de l’information légale et administrative) dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.
Contenu du rapport d’activité établi par le fonds de pérennité et délai de communication de ce rapport ainsi que des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes à la préfecture du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège (D. n° 2020-537, art. 3 et 4). L’article 3 du décret prévoit que le rapport d’activité du fonds est soumis à l’approbation du conseil d’administration et doit contenir (i) un compte-rendu de l’activité du fonds de pérennité (portant tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers), (ii) un compte-rendu de la façon dont le fonds de pérennité a géré les titres ou les parts qui composent sa dotation, exercé les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et utilisé ses ressources et, le cas échéant, (iii) la liste des œuvres ou missions d’intérêt général réalisées ou financées par le fonds de pérennité, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires.
Conformément à l’article 4, le rapport d’activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés à la préfecture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Si le rapport n’a pas été notifié dans ce délai, la mission du Contrôle général économique et financier pourra, dans le cadre de sa mission de contrôle (D. n° 2020-537, art. 1er), mettre en demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois.
Définition d’un « dysfonctionnement grave » (D. n° 2020-537, art. 5 et 6). Le « dysfonctionnement grave » est constitué par des manquements quant à l’utilisation de la dotation du fonds (non-respect des dispositions légales ou statutaires), à l’application des règles relatives à l’établissement et la publicité des comptes et à la mission du CAC, ou au défaut de dépôt à la préfecture des rapports d’activité durant deux exercices consécutifs.
Il pourra entrainer une saisine, par l’autorité administrative, de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds si aucune régularisation n’a eu lieu dans un délai de six mois suivant la mise en demeure (D. n° 2020-537, art. 6).
Modalités de publicité, délai de communication des comptes annuels du fonds de pérennité (D. n° 2020-537, art. 7 et 8). L’article 7 du décret n° 2020-537 dispose que les comptes annuels et le rapport d’activité d’un fonds doivent être mis à la disposition du CAC au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d’administration convoquée pour leur approbation. Ils seront publiés sur le site de la DILA.
Contenu de la mission du CAC (D. n° 2020-537, art. 7 et 9) et dispositions relatives à la continuité d’activité. Le CAC doit certifier les comptes annuels du fonds de pérennité et vérifier leur concordance avec le rapport d’activité. S’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il doit alors en informer le conseil d’administration par LRAR et recueillir ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la LRAR.
A défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il devra établir un rapport spécial qu’il remettra au conseil d’administration dans un délai de quinze jours à compter de la réception des réponses formulées par le conseil d’administration. Une copie sera communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative.
Le CAC devra en outre inviter le conseil à délibérer sur les faits relevés en fixant une date (qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de son rapport spécial), l’ordre du jour et le lieu de la réunion. Étant observé que les frais de cette réunion seront à la charge du fonds de pérennité.
Dissolution du fonds de pérennité (D. n° 2020-537, art. 10). En principe, la dissolution du fonds de pérennité fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française, aux frais du fonds. Il faudra néanmoins réserver deux hypothèses :
- en cas de dissolution statutaire, la publication incombe au conseil d’administration du fonds,
- en cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises – Article 177
Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020616498&dateTexte=20200508