On se souvient qu’en 2022, le tribunal de commerce de Paris avait jugé qu’en dehors de l’AGOA approuvant les comptes de l’exercice écoulé, il était impossible de procéder à une distribution de réserves (T. Com. Paris, 23 sept. 2022, n° J2021000542). Cette solution des juges parisiens, contraire à un certain mouvement doctrinal (v. not. CJ ANSA du 2 juillet 2003, L’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes a-t-elle une compétence exclusive pour décider de la distribution du dividende ?, n° 3254), se justifiait par l’absence de fondement textuel dans le code de commerce prévoyant explicitement la licéité des distributions exceptionnelles de réserves en dehors de l’AGOA convoquée pour l’approbation de l’exercice écoulé et de l’affectation du résultat.

A quelques jours d’intervalle, cette solution du tribunal de commerce de Paris est remise en cause par la cour d’appel de Paris et affinée par la chambre commerciale.

Dans son arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel de Paris précise en effet que tout assemblée générale peut librement procéder à une distribution des réserves dès lors que celles-ci, préalablement à cette distribution, ont été approuvées par une AGOA (CA Paris, 30 janvier 2025, n° 22/17478). La distribution de réserves n’est pas enserrée dans le délai de neuf mois prévu par l’article L 232-13 al. 2, applicable pour la mise en paiement du dividende.

Néanmoins, si cette solution reste applicable aux réserves, la Cour de Cassation, dans un autre cas d’espèce, a considéré cette possibilité non transposable au RAN bénéficiaire : celui-ci est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant. Par conséquent, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution (Com. 12 fév. 2025, n° 23-11.410).