Dans un arrêt en date du 14 novembre 2018, publié au Bulletin, la chambre commerciale vient, pour la première fois, de se prononcer sur la conformité du règlement général de l’AMF aux dispositions du règlement Abus de Marché (MAR) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
Dans cette espèce, une société avait procédé à son introduction en bourse sur le marché Alternext. Par la suite, le conseil d’administration de la société avait arrêté les comptes, lesquels faisaient apparaître des pertes d’exploitation de 3,7 millions d’euros contre 1,8 million d’euros l’exercice précédent.
La commission des sanctions de l’AMF avait alors prononcé une sanction pécuniaire à l’encontre du président directeur général de la société, sur le fondement du règlement général de l’AMF qui permet de sanctionner les dirigeants d’une personne morale en cas de défaut de diffusion d’une information privilégiée. Il était reproché à ce dernier d’avoir, en sa qualité de dirigeant, manqué à son obligation d’information permanente du public en ne communiquant pas dès que possible l’information privilégiée faisant état de la dégradation des comptes. La solution a été confirmée par la cour d’appel de Paris
Le dirigeant faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté son recours formé contre la décision rendue par la commission des sanctions fondée sur l’article 221-1 du règlement général ().
Selon le requérant, l’article 221-1 était contraire à l’article 17 du règlement MAR, qui impose aux émetteurs de rendre publiques toutes les informations privilégiées qui les concernent directement, mais ne prévoit pas la possibilité d’engager la responsabilité d’un dirigeant (personne physique) d’une personne morale lorsque celle-ci a manqué à ses obligations de publication de l’information.
La chambre commerciale rejette le pourvoi, énonçant que l’article 221-1 est conforme au dispositif européen. L’arrêt est rendu notamment au visa de l’article 30 du règlement MAR qui laisse la faculté aux Etats membres de prévoir des sanctions administratives permettant d’assurer l’efficacité de la répression des abus de marché.
Cass. com. 14 nov. 2018 : n° 16-22.845, F-P+B, R. c/ Autorité des marchés financiers
« Mais attendu que si les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d’une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d’informations privilégiées, il résulte de l’article 30 du même règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché ; qu’il en résulte que ne sont pas contraires au règlement susvisé et sont donc toujours applicables les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF qui permettent de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées ; que le moyen n’est pas fondé ; »