Conformément à l’article L 821-45, IV. du code de commerce « Le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l’Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l’entité d’intérêt public dont il a certifié les comptes ou pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité avant l’expiration d’une période de quatre ans suivant la fin de son mandat. » : il s’agit de la période dite « de viduité » de quatre ans.
Suite à la transposition en droit français de la directive (UE) 2022/2464 dite « directive CSRD » par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, certains praticiens s’interrogeaient sur le point de savoir si un CAC d’une EIP arrivé au terme maximal de son mandat de certification des comptes pouvait par ailleurs être renouvelé comme vérificateur de durabilité après un premier mandat à ce titre (la même question se posant d’ailleurs pour une première désignation)[1].
En effet, en visant « un mandat » sans distinguer les deux mandats (certification des comptes et certification des informations en matière de durabilité qui pourraient être confiées à ce même commissaire aux comptes), l’article L 821-45, IV. suscitait un doute sur la possibilité de renouveler le mandat de durabilité du commissaire aux comptes dont, parallèlement, le mandat de certification des comptes devait prendre fin (au titre de l’obligation de rotation des mandats).
Dans sa Foire aux Questions du 5 mars 2025, la Haute autorité de l’audit (H2A) vient de préciser que la limitation de la durée de mandat doit être appréhendée distinctement selon qu’il s’agit de la mission de certification des comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité. Dès lors, à l’issue de la durée maximale du mandat de certification des comptes, le commissaire aux comptes pourra poursuivre la mission de certification des informations en matière de durabilité ou être renouvelé dans ce mandat jusqu’à l’atteinte de la durée maximale de ce mandat.
[1] CJ ANSA du 8 janv. 2025, Rapport de durabilité : application de la règle de rotation des CAC dans les « Entités d’intérêt public » (EIP) pour un commissaire aux comptes chargé de la certification de l’information de durabilité,
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