1.- Contexte d’adoption du projet de loi. Pour mémoire, le projet de loi relatif à l’industrie verte a été déposé au Sénat par le Gouvernement le 16 mai 2023. Faisant l’objet de la procédure accélérée, ce texte a fait l’objet d’une première lecture par le Sénat en juin dernier avant d’être renvoyé à l’Assemblée nationale (le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, vient d’être publié ce jour).

2.- Le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, introduirait de nouvelles obligations pour les émetteurs en matière de climat et de durabilité. Lors des débats à l’Assemblée nationale et de la séance publique du 21 juillet dernier, un amendement (n°483 et 571) a été adopté contre l’avis de la commission et du gouvernement (reproduit ci-après). Il a été travaillé avec le Forum pour l’investissement responsable et reprend des recommandations de la Commission climat et finance durable de l’AMF. Des amendements ayant le même objet ont été retirés (n° 570, 1270 et 1234, texte identique).

Le texte adopté insèrerait un nouvel article L 22-10-10-1 instaurant trois obligations nouvelles pour les sociétés « admises aux négociations sur un marché réglementé ».

D’une part, le conseil d’administration devrait établir une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie devrait : être conforme à l’intérêt social de la société, prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrire dans sa stratégie commerciale. Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité seraient fixés par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit un vote consultatif de l’assemblée générale ordinaire tous les trois ans, sur la stratégie climat et durabilité et lors de chaque modification importante de cette dernière. Le conseil d’administration devrait prendre en considération le résultat du vote à titre consultatif. Il s’agirait d’un vote ex-ante tous les trois ans.

D’autre part, le conseil d’administration devrait établir un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité, lequel ferait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Le conseil d’administration devrait prendre en considération le résultat du vote à titre consultatif.

Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article seraient fixés par décret en Conseil d’État. Il s’agirait d’un vote ex-post annuel.

L’ANSA est fermement opposée à cet accroissement des obligations qui pèsent sur les entreprises, alors que les informations sont largement communiquées et publiées, et que le sujet occupe déjà une part significative des débats à l’assemblée générale.

Compte tenu du champ très large de ces nouvelles dispositions, l’ANSA y voit un risque réel d’empiètement sur les pouvoirs des organes de direction, portant ainsi atteinte à la répartition légale des pouvoirs au sein de l’entreprise ; elle réitère la position qu’elle défend depuis 2021 (v. Com. ANSA n°21-003).

La cohérence du dispositif avec les exigences de la directive CSRD, qui sera applicable en 2025 sur le rapport portant sur l’exercice 2024, pose également question.

Un amendement complémentaire (n°1392) visant à abaisser à 0,25 % le seuil minimal de détention du capital requis pour demander l’inscription d’un projet de résolution, à titre consultatif, ayant pour objet la stratégie climat de l’entreprise ou sa mise en œuvre, n’a pas été adopté.

3.- Calendrier de procédure. Ce projet de loi faisant l’objet de la procédure accélérée, le texte passera en Commission mixte paritaire à la rentrée.

 

Amendement n°483 adopté en séance par l’Assemblée nationale (1ère lecture) le 21 juillet 2023

APRÈS L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.

 « Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.

 « II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

 « III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

 « Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »