Par un arrêt rendu le 1er juin 2023 (pourvoi n° Z 22-15.152), la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a cassé et annulé, pour défaut de base légale, un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, dans le cadre de donations-partages, avait écarté l’application du régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu par l’article 787 B du CGI (Pacte Duteil), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date des donations-partages, la société en cause n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissement commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible à ce régime de faveur.
En décidant ainsi, la Cour de cassation va à l’encontre de la position exprimée par l’administration dans le BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 selon laquelle, pour l’application de l’article 787 B du CGI, sont considérées comme activités commerciales « les activités mentionnées à l’article 34 et à l’article 35 du même code, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier », cette dernière précision se traduisant pour l’administration, au § 15 du BOI précité, par l’exclusion générale du dispositif Dutreil des « activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ».
On attend de savoir si l’administration va faire preuve de logique en se ralliant à la position de la Cour de cassation, étant observé qu’elle fait parfois référence dans ses commentaires sur le Pacte Dutreil au champ d’application de l’IFI, domaine pour lequel le législateur a considéré, au 2° du V de l’article 975 du CGI, qu’est de nature commerciale « l’exercice, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou un organisme, d’une activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. ».