Pour la Cour de cassation, l’exigence administrative du maintien par la holding de son rôle d’animation pendant toute la durée des engagements de conservation de titres ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Aux termes de l’article 787 B du code général des impôts, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises lorsque certaines conditions sont réunies.
L’administration a admis d’appliquer cette exonération partielle aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies, tout en précisant au BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §55 que la condition du caractère de holding animatrice d’une holding de groupe :
- s’apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d’engagement réputé acquis,
- et doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation.
Par un arrêt du 25 mai 2022 (arrêt n° 334 F-B), la Cour de cassation, faisant une application littérale de l’article 787 B précité, a remis en cause l’exigence administrative du maintien du rôle d’animation pendant toute la durée des engagements de conservation de titres.
L’existence des critères caractérisant le rôle d’animation d’une société holding doit donc être appréciée uniquement au jour du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire lors de la transmission à titre gratuit des titres de la holding animatrice.
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, 19-25513
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20220525-1925513