Dans un arrêt récent, rendu le 30 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris (CA Paris 30 janvier 2025, RG 22/17478) est venue préciser les conditions de la distribution de dividendes en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.

Cet arrêt a été rendu à la suite de l’appel formé par une des parties concernées à l’encontre de la décision du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022 (T. Com Paris 23 septembre 2022 n° J2021000545) qui avait suscité des interrogations sur la compétence de l’AG pour décider la distribution des dividendes en dehors de l’Assemblée d’approbation des comptes.
En effet, le tribunal de commerce avait affirmé à l’appui de sa décision que les dispositions légales sur la distribution de bénéfices ne permettraient pas aux sociétés de décider, en dehors de l’assemblée générale ordinaire, la distribution de sommes prélevées sur les réserves ou le report constatés lors d’une clôture précédente.
La distribution litigieuse était intervenue en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes annuels de 2019, lors d’une assemblée générale tenue le 18 février 2020, et portait sur la distribution du report à nouveau arrêté à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2018 (n-1).

Pour la Cour d’appel de Paris, le report à nouveau, considéré comme une composante du bénéfice distribuable, est assimilable à des réserves libres dans la mesure où il a été constaté lors d’un exercice précédent et peut, comme les réserves, faire l’objet d’une distribution en dehors de l’AGO ordinaire annuelle, sur décision collective des actionnaires.

De plus, le délai de neuf mois enserrant en principe la distribution de dividendes post-clôture n’empêche pas une distribution de réserves libres ou de report à nouveau hors de celui-ci.

A la lecture de cette décision de la Cour d’appel de Paris, toute assemblée, autre que l’assemblée générale annuelle ordinaire, pourrait ainsi procéder à la distribution de dividendes exceptionnels par prélèvement sur le report à nouveau ou les réserves laissées à la libre disposition de la société en dehors du délai de neuf mois imposé à compter de la clôture de l’exercice pour la distribution de dividendes.