Publié au Journal officiel du 29 février 2024 (JO RF, 29 fév. 2024, texte 5), le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 vient modifier le montant des seuils relatifs au chiffre d’affaires et au bilan définissant les catégories de sociétés et de groupes de sociétés. Le décret transpose ainsi la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (dite Directive comptable) en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes, publiée au JOUE le 21 décembre 2023.
Pour mémoire, cet ajustement à la hausse des seuils (+25%) avait été proposé par la Commission européenne pour tenir compte de l’inflation constatée au cours des 10 dernières années (1er janvier 2013 – 31 mars 2023). A la suite d’une consultation, la Commission avait adopté la directive déléguée le 17 octobre dernier ; les Etats membres disposent d’une année, soit jusqu’au 24 décembre 2024, pour transposer ces seuils avec une application à compter du 1er janvier 2024 (voire, sur option, à compter du 1er janvier 2023) (Dir. (UE) 2023/2775, art. 2).
Le décret modifie les seuils, reproduits ci-après, contribuant à définir la taille des sociétés et groupes de sociétés, notamment prise en compte dans le cadre des obligations portant sur l’établissement et la certification des comptes, et sur la communication des informations en matière de durabilité[1].
Le décret s’applique aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024 (D. 2024-152, art. 4) étant précisé que les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du décret (1er mars 2024) se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.
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Critères (art. D 230-1) |
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Définition (art. L 230-1) |
Total du bilan | Montant net du CA | Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice | |
Micro-entreprise | A la date de clôture de l’exercice, ne dépasse pas les seuils d’au moins deux des trois critères suivants : | 450 000€
350 000 € |
900 000€
700 000 €
|
10 |
Petite entreprise | N’est pas une micro-entreprise et qui à la date de clôture de l’exercice, ne dépasse pas les seuils d’au moins deux des trois critères suivants : | 7 500 000€
6 000 000€ |
15 000 000€
12 000 000€ |
50 |
Moyenne entreprise | N’est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture de l’exercice, ne dépasse pas les seuils d’au moins deux des trois critères suivants : | 25 000 000€
20 000 000€ |
50 000 000€
40 000 000€ |
250 |
Grande entreprise | A la date de clôture de l’exercice, dépasse les seuils d’au moins deux des trois critères suivants : | 25 000 000€
20 000 000€ |
50 000 000€
40 000 000€ |
250 |
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif ;
- Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;
- Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L 130-1[2] du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l’année civile précédente.
De façon symétrique, l’article L 230-2 définit les notions de petit, moyen et grand groupe et l’article D 230-2 en fixe les seuils et conditions. Les définitions des critères sont identiques à celles prévues à l’article D 230-1.
Critères (art. D 230-2) | ||||
Définition (art. L 230-2) |
Total du bilan | Montant net du CA | Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice | |
Petit groupe | Ensemble formé par une société et les entreprises qu’elle contrôle, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l’exercice, ne dépasse pas les seuils d’au moins deux des trois critères suivants : | 9 000 000€
7 000 000€ |
18 000 000€
14 000 000€ |
50 |
Moyen groupe | Ensemble formé par une société et les entreprises qu’elle contrôle, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, qui n’est pas un petit groupe et qui, à la date de clôture de l’exercice, ne dépasse pas les seuils d’au moins deux des trois critères suivants : | 30 000 000€
24 000 000€ |
60 000 000€
48 000 000€ |
250 |
Grand groupe | Ensemble formé par une société et les entreprises qu’elle contrôle, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l’exercice, dépasse les seuils d’au moins deux des trois critères suivants : | 30 000 000€
24 000 000€ |
60 000 000€
48 000 000€ |
250 |
[1] sur le sujet, v. not. ANSA, Transposition de la directive CSRD en droit français par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, n° 23-BR36 ; ANSA, Publication du décret d’application de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations ESG des sociétés commerciales, n° 24-BR02 et ANSA, Transposition de la directive CSRD en droit français : publication du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, n° 24-BR03
[2] C. sec. soc. art. L 130-1
I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.