En application du II de l’article 163 bis G du CGI, les sociétés par actions peuvent attribuer des BSPCE à leurs salariés ou à certains de leurs dirigeants et mandataires sociaux.

Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est traité, si toutes les conditions sont remplies, comme une plus-value de cession de valeurs mobilières et soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux proportionnel de 30% (12,8% + 17,2%) ou de 47,2% en fonction de la durée d’ancienneté du bénéficiaire au sein de la société (plus ou moins de 3 ans). A défaut, si les conditions d’attribution et de délai d’exercice des BSPCE ne sont pas respectées, cette plus-value sera requalifiée en « complément de salaire » et imposée à l’impôt sur le revenu mais dans la catégorie des traitements et salaires.

L’administration indique dans un BOFIP consacré à la gestion du plan d’épargne en actions (PEA) que lorsque la souscription d’un titre permet de bénéficier de certains avantages fiscaux, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEA (art. L. 221-31, II-2° du code monétaire et financier). Parmi les titres ouvrant droit à un avantage fiscal non cumulable avec celui du PEA, les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons (onzième alinéa du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 n° 540, à jour au 25 septembre 2017) sont expressément visés.

Elle précise par ailleurs au deuxième alinéa du n° 585 du BOI précité que « sont interdits l’inscription dans un PEA non seulement de ces droits et bons, mais également des actions qu’ils permettent d’acquérir ou souscrire. En effet, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan » (BOI précité n° 585).

Un contribuable a demandé l’abrogation des paragraphes 540 et 585 du BOI précité, considérant qu’ils ajoutent à la loi en interdisant d’utiliser le compartiment espèces du PEA pour acquérir des titres éligibles au PEA en exercice des BSPCE. Devant le silence de l’administration, qu’il considère comme une décision implicite de rejet de sa demande par le ministre, il a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Le Conseil d’Etat considère, dans sa décision du 8 décembre 2023 (8ème et 3ème Chambres réunies n°482922), que ces commentaires du BOFIP relatifs aux actions ou parts acquises en exercice des BSPCE ajoutent à la loi.

Le Conseil d’Etat juge en effet que les titres souscrits par l’exercice de BSPCE peuvent être inscrits sur un PEA, alors même que les BPSCE sont inéligibles.

Il précise que l’inéligibilité des BSA et BSPCE au PEA n’interdit pas de placer sur le PEA les actions issues de l’exercice de BSPCE ou BSA en payant le prix de souscription au moyen du compartiment espèces de son PEA.

Le Conseil d’Etat a donc annulé la position jugée contraire à la loi de l’administration fiscale figurant aux n° 540 et n° 585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20. Le Conseil d’Etat enjoint au ministre de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à l’abrogation des mots « ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons » du paragraphe 540 du BOI et du deuxième alinéa du paragraphe 585 du même BOI.

 

Notre avis :

Si les termes de la décision du Conseil d’Etat sont claires sur l’éligibilité de ces titres au PEA, les conséquences fiscales de cette décision ne sont pas encore clarifiées sur la question de l’imposition des gains réalisés dans le PEA sur ces actions acquises en exercice de BSPCE.

La Rapporteure publique, Mme Ciavaldini a invité le Conseil d’Etat à « réserver » ce point, pour une éventuelle décision ultérieure.

Il n’est pas certain en effet que la totalité de la plus-value réalisée lors de la revente des actions à l’intérieur du PEA puisse bénéficier du régime fiscal favorable du PEA.

Nous pensons en particulier que le gain lié à l’attribution des bons et celui lié à leur exercice pourraient être soumis à une imposition de droit commun. Seul le gain de cession proprement dit – différence entre le prix de cession des actions et leur valeur réelle au jour de l’exercice des BSPCE – serait susceptible d’être exonéré dans le cadre du PEA de façon un peu plus certaine.

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