Le décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes a été publié au JORF du 16 mai 2023 (texte 8). Il est pris pour l’application de l’article 14 de la loi 2021-1174 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’activité économique et professionnelle, dont est notamment issu l’article L1142-12 du code du travail[1]. Rappelons que ces règles de mixité s’imposent aux sociétés employant plus de 1000 salariés pendant trois exercices consécutifs.

L’article 1er, qui entrera en vigueur le 1er mars 2029, restructure et complète le chapitre II bis du titre IV du livre I er de la partie réglementaire du code du travail (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes) : les articles D. 1142-2 à D. 1142-14 et leurs annexes I à II, sans modification de fond, constitueront une section 1 « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise » ; les articles D. 1142-15 à D. 1142-19 du code du travail[2] complétés par les articles nouveaux R. 1142-20 à R. 1142-23 constitueront une section 2 « Mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ».

Les articles R. 1142-20 à R. 1142-23 définissent les conditions et la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 1142-12 du code du travail en cas de défaut de mise en conformité à l’expiration du délai de deux ans (phase contradictoire préalable et notification de la pénalité) et les critères à prendre en compte par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour en déterminer le montant.

L’article 2 du décret, en vigueur le 17 mai 2023, complète le deuxième alinéa de l’article R. 2312-7 du code du travail : les écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes dans les sociétés employant plus de 1 000 salariés pendant trois exercices consécutifs devront figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

 

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[1] Code du travail, Article L1142-12
A venir – Version du 01 mars 2029
Création LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 – art. 14 (V)
Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.
Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’Etat.
NOTA : Conformément au V de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.

[2] Créés par le décret n°2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.